Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 30 mars 2026
Article premier Objet et champ d’application 1.   La présente directive établit des règles communes concernant: a) les actions révocatoires; b) la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité; c) la procédure de cession prénégociée; d) l’obligation des dirigeants de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité; e) les comités des créanciers; f) les fiches d’informations clés. 2.   Les titres II, III et VI de la présente directive s’appliquent aux procédures collectives, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2015/848, qui sont fondées sur des législations relatives à l’insolvabilité, à l’exception des procédures de restructuration préventive. Le titre II ne s’applique pas aux procédures provisoires. 3.   La présente directive ne s’applique pas lorsque les débiteurs sont: a) des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (21); b) des établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (22); c) des entreprises d’investissement ou organismes de placement collectif tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) no 575/2013; d) des contreparties centrales telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (23); e) des dépositaires centraux de titres tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (24); f) d’autres établissements financiers et entités énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (25); g) des organismes publics au titre du droit national; h) des personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs. 4.   Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les débiteurs qui sont des entités financières autres que celles visées au paragraphe 3 fournissant des services financiers et qui sont soumises à un régime particulier en vertu duquel les autorités nationales de surveillance ou de résolution disposent de pouvoirs d’intervention étendus comparables à ceux prévus à l’égard des entités financières visées au paragraphe 3. Les États membres communiquent ces régimes particuliers à la Commission. 5.   Les titres IV et VI s’appliquent aux débiteurs qui sont des personnes morales. 6.   Les États membres peuvent décider de n’appliquer le titre VI de la présente directive qu’aux débiteurs qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE.
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