Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. Section I : Dispositions générales

Art. L10-0 AC

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2027
L'administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte : 1° D'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ; 2° D'un agissement, d'un manquement ou d'une manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, des articles 1729 ou 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 dudit code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. L'administration peut recevoir et exploiter ces renseignements dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration. Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
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