Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Art. L116
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Conformément aux articles L. 450-7 du code de commerce et L. 512-14 du code de la consommation, l'administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents habilités, mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce et aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l116