Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics

Art. L135 JA

En vigueur depuis le 27 juin 2026
L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123-50 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts. Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte mentionnée au même premier alinéa et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues au I de l'article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.
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