Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. V : Dérogations au profit des officiers ministériels

Art. L150

En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.
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