Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. I : Dispositions particulières aux impôts directs

Art. L16 AA

En vigueur depuis le 16 févr. 2025
I.-En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à un crédit d'impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ou celle des montants de prélèvement à la source d'impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l'administration peut, avant l'établissement de l'imposition, lui demander tous éléments propres à justifier de la réalité de ces dépenses ou de ces prélèvements. En l'absence de réponse à la demande de l'administration ou si la réponse n'est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l'imposition est établie sans prendre en compte ceux-ci. II.-La demande prévue au I du présent article indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées. Elle précise également qu'en l'absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l'imposition est déterminée sans prendre en compte les éléments concernés. III.-Lorsque l'imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après l'établissement de l'imposition, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l16-aa

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