Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office›Sect. Charge et administration de la preuve
Art. L191
En vigueur depuis le 31 mars 1999
Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l191