Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. 1 : Contributions indirectes

Art. L28

En vigueur depuis le 31 déc. 2020
Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l28

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