Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. 1 : Contributions indirectes

Art. L35

En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 mai 2027
Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-l35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil