Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. 1 : Contributions indirectes
Art. L35
En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 mai 2027
Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l35