Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. I : Procédure de redressement contradictoire

Art. L56

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts et de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du même code ; 2° En matière de contributions indirectes ; 3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration ; 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ; 5° (Devenu sans objet).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-l56

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil