Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. IV : Procédure de l'abus de droit fiscal

Art. L64 B

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l64-b

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