Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
Art. R*256-7
En vigueur depuis le 19 juin 2025
L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :
a) Dans le cas où l'ampliation a été effectivement remise par le prestataire de services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ;
c) Lorsqu'il est fait application du 3° de l'article R. * 256-6, dans les conditions prévues à l'article R. 112-20 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-256-7