Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Art. R*98 B-3
En vigueur depuis le 1 avr. 2012
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-98-b-3