Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers
Art. R135-M-1
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
I.-Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 M sont habilités par le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances.
II.-Ces habilitations sont personnelles.
III.-Le Fonds de garantie des assurances obligatoires mentionné au premier alinéa de l'article L. 135 M assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.
La directrice générale des finances publiques est informée de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r135-m-1