Art. 4
En vigueur depuis le 25 déc. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes qui ont été présentées en vue d'obtenir le bénéfice de la législation sur les dommages de guerre en ce qui concerne les immeubles bâtis de toute nature et les éléments d'exploitation de toute nature et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision notifiée à la date de la promulgation de la présente loi, sont réputées rejetées à cette date. Par dérogation aux dispositions du titre VI de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, les intéressés pourront introduire un recours contre ce rejet implicite jusqu'au 31 mars 1964.
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Prolegi/LEGITEXT000037479994#art-4