Titre Titre II : Des juges en général
Art. 12
En vigueur depuis le 16 août 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle.
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Prolegi/LEGITEXT000038776207#art-12