Titre Titre II : Des juges en général

Art. 12

En vigueur depuis le 16 août 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038776207#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil