Titre Titre II : Des juges en général

Art. 13

En vigueur depuis le 16 août 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
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legi/LEGITEXT000038776207#art-13

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