Art. 3

En vigueur depuis le 12 nov. 1808 jusqu'au 1 janv. 2999
Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.
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legi/LEGITEXT000006069608#art-3

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