Art. 3

En vigueur depuis le 15 avr. 1908 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret déterminera à l'occasion de chaque exposition, présentant les caractères visés à l'article 1er, les mesures nécessaires pour l'application de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006071161#art-3

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