Art. 4

En vigueur depuis le 15 avr. 1908 jusqu'au 1 janv. 2999
La même protection est accordée aux inventions brevetables, aux dessins et modèles, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui seront régulièrement admis aux expositions organisées, en France ou dans les territoires d'outre-mer, avec l'autorisation de l'administration ou avec son patronage. Un décret déterminera les mesures nécessaires pour l'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006071161#art-4

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