Art. 23
En vigueur depuis le 15 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs des établissements actuellement existants, soumis aux dispositions de la présente loi, devront, dans le délai de trois mois à dater de la promulgation des règlements d'administration publique prévus à l'article 34, procéder à la déclaration prévue à l'article 2. Ils devront, en outre, s'ils reçoivent des assistés mineurs, se conformer dans le même délai aux prescriptions relatives à l'enseignement professionnel et primaire ainsi qu'aux prélèvements à opérer en vertu des articles 7 et 9 et à leur emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006069572#art-23