Art. 21
En vigueur depuis le 15 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de condamnation prononcée contre les directeurs de l'établissement, soit pour un crime, soit pour un des délits visés à l'article 3, la juridiction qui prononcera la peine pourra ordonner la fermeture de l'établissement, les représentants de l'établissement devant être préalablement mis en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006069572#art-21