Art. 17

En vigueur depuis le 9 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque assisté dont l'apprentissage est terminé, et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un décret en Conseil d'Etat. Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois à l'assisté.
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legi/LEGITEXT000006069572#art-17

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