Art. 14

En vigueur depuis le 15 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils départementaux d'assistance publique et privée pourront dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face. La même dispense est accordée aux établissements qui justifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux assistés des avantages au moins équivalents. Les articles 7 et 9 de la présente loi ne seront pas applicables aux enfants hospitalisés en vertu des traités en cours, à moins que n'intervienne entre les parties une modification conventionnelle.
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legi/LEGITEXT000006069572#art-14

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