Art. 2

En vigueur depuis le 9 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La reconstitution des actes de l'état civil sera effectuée, dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d'une commission qui pourra se diviser en sections de trois membres au moins. Cette commission procédera dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 17 et 18, alinéa premier, de la loi du 12 février 1872, relative à la reconstitution des registres de l'état civil de Paris. Elle dressera dans les mêmes conditions les actes qui n'auraient pas été établis ou qui l'auraient été irrégulièrement pendant l'occupation ennemie. Si les reconstitutions opérées par les commissions d'arrondissement contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés pourront en poursuivre la rectification conformément au droit commun. Une commission centrale consultative de sept. membres, siégeant à Paris nommée par le ministre de la justice et présidée par un magistrat ou un haut fonctionnaire, sera chargée de donner, en toutes matières ressortissant de la présente loi, des renseignements et directives aux commissions d'arrondissement en cas de difficultés ou de conflits. Le décret en Conseil d'Etat précisera le rôle de cette commission.
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legi/LEGITEXT000006070692#art-2

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