Art. 6
En vigueur depuis le 16 déc. 1923 jusqu'au 1 janv. 2999
Les possesseurs de documents relatifs à des travaux publics seront tenus de les communiquer gratuitement à l'administration intéressée, lorsque celle-ci se trouvera démunie de tout exemplaire desdits documents par suite d'événements de guerre. Les divers actes et formalités prévus par les dispositions qui précèdent sont exempts de tous droits de timbre, d'enregistrement et frais de toute nature.
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Prolegi/LEGITEXT000006070692#art-6