Art. 11

En vigueur depuis le 21 févr. 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de reconstitution des actes visés par l'article 1er de la présente loi sont avancés par l'Etat sous réserve des recours qu'il pourrait exercer contre toute personne ou collectivité publique responsable. Ils seront remboursés par les préfets sur états présentés par les intéressés et arrêtés par la commission prévue à l'article 2. Toutefois, cette commission ne pourra valablement procéder à ces arrêtés qu'en présence d'un représentant du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances. Les appels des décisions de la commission, en ce qui concerne les frais, seront portés devant le tribunal de grande instance statuant en chambre du conseil, sans procédure.
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legi/LEGITEXT000006070692#art-11

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