Art. 8

En vigueur depuis le 26 déc. 1923 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne, tout fonctionnaire, tout officier public ou ministériel qui aura sciemment retenu un extrait authentique d'un registre à l'état civil ou un livret de famille, contrairement à l'article 3, ou une grosse, une expédition ou une copie d'acte, contrairement à l'article 7, ou un document, contrairement à l'article 6, ou qui n'aura pas fait la déclaration prévue à l'article 4, sera puni d'une amende de 16 à 300 anciens francs , sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 20 et 22 de la loi du 12 février 1872.
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legi/LEGITEXT000006070692#art-8

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