Art. 10

En vigueur depuis le 21 févr. 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des actes, jugements et registres mentionnés dans la loi du 1er juin 1916, tous les actes qu'il y aura lieu de reconstituer par suite de sinistres ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés. Les expéditions des jugements destinés à tenir lieu de registres de l'état civil seront visées pour timbre gratis. Aucune pénalité de timbre ou d'enregistrement ne pourra être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la présente loi. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.
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legi/LEGITEXT000006070692#art-10

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