Art. 3
En vigueur depuis le 17 mai 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur tout appareil de l'espèce, installé dans un lieu public, doivent être indiqués le nom et l'adresse de la personne responsable de son fonctionnement. Cette personne, qui devra remplir les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 7 ci-dessous, sera considérée comme le détenteur de l'appareil.
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Prolegi/LEGITEXT000006060427#art-3