Titre Titre II : Règles particulières de procédure pénale
Art. 26
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les officiers de police judiciaire, les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et constater les crimes, délits et contraventions commis à bord d'un navire.
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Prolegi/LEGITEXT000027111741#art-26