Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la présente loi : 1° Le " navire ” est défini à l'article L. 5000-2 du code des transports ; 2° L'" armateur ”, l'" entreprise d'armement maritime ”, le " marin ” et les " gens de mer ” sont définis à l'article L. 5511-1 du même code ; 3° Le " bord ” est défini à l'article L. 5511-2 du même code ; 4° L'" équipage ” est défini à l'article L. 5511-3 du même code ; 5° Le " capitaine ”, l'" officier ” et le " maître ” sont définis à l'article L. 5511-4 du même code ; 6° Le " passager ” est défini à l'article L. 5511-5 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000026587966#art-1