Titre Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La poursuite des délits maritimes est exercée par le procureur de la République du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026587966#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil