Titre Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La poursuite des délits maritimes est exercée par le procureur de la République du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000026587966#art-6