Titre Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être inscrits ou maintenus sur la liste des assesseurs maritimes : 1° Les personnes dont le bulletin judiciaire n° 1 mentionne une condamnation pour crime ou délit ; 2° Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques en activité de service ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans ; 3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques révoqués de leurs fonctions ; 4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ; 5° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ; 6° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle.
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Prolegi/LEGITEXT000026587966#art-8