Titre Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute partie à l'instance qui veut récuser un ou plusieurs assesseurs maritimes doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal supérieur d'appel. La requête doit désigner nommément le ou les assesseurs maritimes récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de sa demande. Les articles 670,671 et 673 du code de procédure pénale sont applicables à la demande de récusation d'un assesseur maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000026587966#art-11