Titre Titre II : Règles particulières de procédure pénale

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions maritimes mentionnées aux articles 2 et 17 sont poursuivies, instruites et jugées conformément aux règles du code de procédure pénale et de la cinquième partie du code des transports sous réserve des dispositions particulières fixées par la présente loi.
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legi/LEGITEXT000026587966#art-16

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