Titre Titre II : Règles particulières de procédure pénale
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procès-verbaux d'infraction maritime font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont établis en deux exemplaires dont l'un est transmis au procureur de la République et l'autre au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
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Prolegi/LEGITEXT000026587966#art-18