Titre Titre II : Règles particulières de procédure pénale

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de l'enquête sont remises sans délai à l'autorité consulaire. Celle-ci se rend à bord afin de constater les mesures prises par le capitaine. Elle peut procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l'article 20. L'autorité consulaire transmet au procureur de la République sans délai et par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité le dossier de la procédure.
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legi/LEGITEXT000026587966#art-22

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