Titre Titre II : Règles particulières de procédure pénale

Art. 25

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais nécessités par le transport de la personne mise en cause, si elle est rapatriée par tout autre moyen que le navire auquel elle appartient, sont remboursés par l'Etat, conformément aux tarifs établis par les règlements en vigueur et sauf recours contre le condamné.
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legi/LEGITEXT000026587966#art-25

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