Art. 27

En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de poursuites exercées par des particuliers pourvus de patentes, le produit des amendes et confiscations sera partagé par moitié entre le trésor public et eux ; en cas de poursuites de la part d'un procureur de commune, le produit sera partagé entre la caisse municipale et le trésor public. En cas de poursuites de la part d'un procureur-syndic de district ou de département, le produit appartiendra entièrement au trésor public, et sera dans le premier cas appliqué aux besoins particuliers du district, dans le second, à ceux du département.
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legi/LEGITEXT000006071106#art-27

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