Art. 28
En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contraventions seront constatées et poursuivies dans les formes prescrites pour les procédures civiles, et devant les tribunaux de district. Le présent décret sera porté sans délai à l'acceptation du roi.
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Prolegi/LEGITEXT000006071106#art-28