Art. 4
En vigueur depuis le 22 mars 1929 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives à l'indemnité prévue à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913 et à l'article 8 du décret du 18 mars 1924 seront jugées, en premier ressort, par le juge de bailliage jusqu'au jour où la juridiction des tribunaux d'instance viendrait à être instaurée dans les trois départements en question.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074253#art-4