Art. VIII

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants nommés à l’assemblée nationale par les départemens ne pourront pas être regardés comme les représentans d’un département particulier, mais comme les représentans de la totalité des départemens, c’est-à-dire, de la nation entière.Les représentants nommés à l’assemblée nationale par les départemens ne pourront pas être regardés comme les représentans d’un département particulier, mais comme les représentans de la totalité des départemens, c’est-à-dire, de la nation entière.
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