Art. VIII
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants nommés à l’assemblée nationale par les départemens ne pourront pas être regardés comme les représentans d’un département particulier, mais comme les représentans de la totalité des départemens, c’est-à-dire, de la nation entière.Les représentants nommés à l’assemblée nationale par les départemens ne pourront pas être regardés comme les représentans d’un département particulier, mais comme les représentans de la totalité des départemens, c’est-à-dire, de la nation entière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-viii