Art. 1

En vigueur depuis le 11 nov. 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun bâtiment destiné à une navigation dans les eaux maritimes, pour lequel la déclaration de mise en chantier est prévue par le décret du 1er septembre 1934 ou le décret du 3 mars 1937, ne peut, à compter de la date de la présente loi, être mis en chantier pour compte privé sans une autorisation préalable du ministre secrétaire d'Etat à la marine.
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legi/LEGITEXT000006074097#art-1

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