Art. 4

En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
La patente sera délivrée par l'administration municipale du canton, sur la présentation de la quittance du droit ; elle sera signée par les administrateurs, et visée par le commissaire du Directoire exécutif ; le sceau de l'administration y sera apposé.
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legi/LEGITEXT000051665700#art-4

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