Art. 7
En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera tenu, par le secrétaire de l'administration municipale du canton, un registre sur lequel seront inscrites de suite, et par ordre de numéros, toutes les patentes qui seront délivrées, et auquel resteront annexées les quittances des droits payés. Ce registre sera également en papier non timbré. Il sera coté et paraphé par le président de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-7