Art. 10

En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceux qui font un commerce quelconque par commission , devront également être munis de patente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051665700#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil