Art. 13
En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'on se pourvoirait, dans le courant de l'année, d'une nouvelle patente d'une classe supérieure à celle qui aura été originairement prise, il ne sera point fait déduction du droit fixe de la première sur la seconde, dans quelque canton qu'on prenne la nouvelle patente.
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Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-13