Art. 16

En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
Les patentes établies par la présente pour l'an V, seront prises pour l'année entière, dans le mois de la publication de la loi. Ceux qui viendraient à entreprendre, dans le courant de ladite année, un commerce, une profession ou une industrie, assujétis à la patente, n'auront à payer le droit qu'au prorata du temps qui restera à expirer, à compter du premier jour du quartier dans lequel la déclaration aura été faite pour obtenir une patente. Les jours complémentaires seront, à cet égard, censés faire partie du quartier de messidor. Aucune patente ne sera délivrée au prorata du temps restant à courir de l'année, que sur le vu d'un certificat de l'agent municipal et de son adjoint de la commune du requérant, qui constatera qu'il n'a point encore exercé le commerce ou la profession pour laquelle la patente sera demandée. Ce certificat sera produit d'abord au receveur de l'enregistrement, lors de sa déclaration, et remis ensuite, avec sa quittance, à l'administration municipale du canton. Ces sortes de certificats seront délivrées par les officiers municipaux, dans les communes où la population excède 5,000 âmes.
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