Art. 21

En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration centrale du département fera remettre sur-le-champ au directeur de la régie de l'enregistrement, le tableau de la population de chaque commune de son ressort, pour qu'il le transmette par extrait à chacun des receveurs de sa direction.
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legi/LEGITEXT000051665700#art-21

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